La loi

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"Skaters by their very nature are urbans guerillas: they make everyday use of the useless artifacts of the technological burden, and employ the handiwork of the government/corporate structure in a thousand ways that the original architects could never dream of."
Craig Stecyk - 1976

- Intro : Longboard skate vs Roller

Vieille querelle qui n'a pas vraiment lieu en longskate, puisque sur les contests et les freerides s'adressent aussi bien aux skate qu'aux roller, streetluge ou buttboard... Et toutes ces displines dites "de descente" sont toutes aussi peu reconnues les une que les autres. Longskate, roller de descente, même combat...
Malheureusement la loi ne l'entend pas de la même manière et encourage la division. En effet, juridiquement le skateboard ne serait pas un moyen de transport...

Par exemple :
- Rollers de street : vitesse maxi +- 30 km/h, 2 kg la paire, roues de 50 mn, parcourir plus de 5 km est une vraie torture, âge moyen des pratiquants 15 ans, construit dans le but de rider des modules de street en park fermé = est un moyen de transport.
- Skate longboard : vitesse maxi +- 100 km/h, roues de 76 mn, capable de suivre une rando roller sur 30 km, âge moyen des pratiquants 25 ans (voire plus), construit tout simplement dans le but de se déplacer = n'est pas un moyen de transport.

Dans un arrêt du 18 novembre 2003, la Cour de cassation s'est prononcée pour la légalité d'un arrêté municipal interdisant à Roanne (Loire) la pratique de la planche à roulette en dehors du skatepark (mal conçu en plus...). La base de la décision est le fait que la pratique du skateboard n'est pas une liberté individuelle...

Cherchez l'erreur... un indice : + de 5 millions de pratiquants du roller, contre une dizaine de millers pour le longboard...


Documents :

- Débats à l'Assemblée nationale sur le statut du Roller, Skateboard et Trottinette, depuis 1997

- Débats au Sénat sur le statut du Roller, Skateboard et Trottinette, depuis 1999

- Téléchargez le rapport du CERTU. (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques), sur le roller en date du mois d'août 2001 (format pdf)

- Lien vers le rapport de la Commission de sécurité des consommateurs liée au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, en date du 2 février 2001


Dernières contributions en date :

- Nouvelle question d'un sénateur :

Q. écrite n° 39654 publiée au JO Sénat le 28/05/2004 (page 3580) de M. Philippe Chrisitan, sénateur du Rhone, UMP

Rubrique : sécurité routière
Tête d'analyse : cyclistes
Analyse : réglementation

Texte de la QUESTION :
M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la réglementation actuellement applicable aux cyclistes.

Alors que l'usage du vélo est de plus en plus plébiscité eu égard aux enjeux qui lui sont propres en terme de développement durable et d'urbanisme, la réglementation actuelle en matière de sécurité routière apparaît pour certains comme étant un frein à son développement.

En effet, le code de la route assimile les cyclistes à des automobilistes et applique à chacune des catégories - pourtant clairement distinctes - des amendes identiques. C'est ainsi que se développe par exemple des pratiques pour le moins illégales tendant à retirer des points de permis de conduire aux cyclistes en infraction !

Pour les cyclistes, cette réglementation, discriminatoire à leur encontre, est défavorable au bon développement de l'usage du vélo sur notre territoire.

C'est pourquoi il souhaiterait connaître d'une part sa position sur cette situation spécifique et, d'autre part, savoir s'il ne paraît pas opportun de créer une catégorie dite « usagers roulants non motorisés » qui serait assujettie à une classe d'amende intermédiaire entre le statut de piéton et celui d'automobiliste. La création de cette catégorie d'usagers permettrait aussi de remédier aux pratiques illégales indiquées et qui vise à retirer des points de permis de conduire aux cyclistes en infraction puisque cette nouvelle catégorie d'amende serait, par définition, non passible de retraits de points dans la mesure où les véhicules non motorisés en question ne nécessitent pas de permis de conduire. Enfin et surtout, cette nouvelle catégorie d'usagers permettait de combler le vide juridique existant en ce qui concerne l'usage de plus en plus fréquent de trottinettes, patineurs, planchistes et « autres roulants non motorisés ».

- Interdiction du skateboard à Roanne : l'affaire résumée dans le Progrès du jeudi 8 janvier 2004 :

A Roanne, la liberté individuelle ne roule pas pour le skateboard.

La Cour de cassation vient de décider que l'arrêté municipal de Roanne interdisant la pratique de la planche à roulette en dehors d'un espace spécialement aménagé n'est pas une atteinte à la liberté individuelle contrairement à ce qu'avait affirmé le tribunal de police de Roanne en relaxant un prévenu qui avait bravé l'interdiction.

Libre à chacun de pratiquer le skateboard à Roanne mais au skate-park. Un skater roannais verbalisé en septembre 2002 pour avoir fait du skate sur le parvis de la mairie s'était rendu au tribunal de police de Roanne afin de plaider l'illégalité de cet arrêté au nom de la liberté individuelle. S'il avait été relaxé en février 2003, le 18 novembre, la Cour de cassation a suivi le pourvoi de l'officier du ministère public de Roanne, considérant que la pratique du skateboard n'est pas en soi une liberté individuelle, mais simplement une pratique que l'arrêté ne visait pas à interdire complètement. Explications. À peine deux mois après son élection en 2001, la nouvelle majorité municipale roannaise complète un arrêté précédent et l'adjoint à la sécurité, Christian Maisonneuve, veut mettre un frein à la pratique régulière du skate en centre-ville, notamment sur les parvis de la mairie et du théâtre. C'est ainsi que les skaters doivent uniquement s'adonner à leur passion dans l'espace réservé à cet effet. Et si des investissements sont bien effectués au skate-park, situé près de la piscine municipale, les amateurs de planche jugent le lieu excentré et inapproprié.
Chacun se renvoie la balle mais les skaters poursuivent la pratique de leur passion en ville. Cela va jusqu'à des manifestations en octobre 2001 puis janvier 2003 afin de revendiquer une aire de jeu à leur goût et dénoncer l'arrêté municipal au nom de la liberté individuelle. L'un d'eux, Noël Denis, va même plus loin. Ayant écopé d'un timbre-amende pour circulation interdite en planche à roulette, il ne paie pas l'amende et se rend au tribunal de police pour plaider l'illégalité de cet arrêté.

Une relaxe au nom de la liberté individuelle.

C'est ainsi que le 20 février 2003, il est relaxé par le tribunal qui retient l'illégalité d'un arrêté « portant aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publique qu'il vise ».
Mais l'officier du ministère public de Roanne (1) contre-attaque en se pourvoyant en cassation. Et son mémoire pose la question de fond : « la pratique du skate est-elle une liberté individuelle ? ». Il existe l'arrêt Benjamin (19 mai 1933) qui rappelle que l'autorité de police doit « concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté », sans perdre de vue que « la liberté est la règle et la restriction l'exception ». De fait, les interdictions générales et absolues sont prohibées. D'où certainement le jugement du tribunal de police roannais. La Cour de cassation a, elle, répondu que l'arrêté municipal ne réglemente pas l'exercice d'une liberté individuelle, ni n'interdit la pratique du skate « de façon générale et absolue », étant donné l'existence du skate-parc. Au contraire, la Cour souligne que la réglementation municipale « tend à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publique ».

Mais pratiquer la skate n'est pas une liberté individuelle.

À de nombreuses reprises, la municipalité a mis en avant les dégradations du mobilier public, le non respect du code de la route et la dangerosité de cette pratique sur les voies publiques. Et le mémoire de l'officier du ministère public souligne la difficulté de faire cohabiter piétons et skaters. En outre, l'arrêt de cassation évoque un article du code général des collectivités territoriales (L. 2212-2) qui permet aux maires de réglementer notamment la pratique du skate « afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
C'est ainsi que cet arrêt du 18 novembre 2003, publié fin décembre, fera jurisprudence. Quant au prévenu skater, il devra à nouveau être jugé devant un tribunal de police, cette fois à Saint-Étienne.
E.P.

(1) En matière de tribunal de police, il n'y a pas de magistrat du parquet (procureur ou substitut) pour défendre l'intérêt public et c'est un officier de police judiciaire qui tient le ministère public.