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Débats à l'Assemblée Nationale, depuis 1997

QE n°4970, publiée au JO/AN le 20/10/1997

M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les utilisateurs de patins à roulettes en ville. De façon constante l'Etat, par le biais de deux réponses ministérielles datées du 30 novembre 1987 et du 22 février 1996, a considéré qu'en l'absence de réglementation particulière, ces personnes, lorsqu'elles circulent sur la voie publique devaient être assimilées à des « piétons ». Elles sont donc soumises aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour celles-ci, l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, et notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'elles doivent effectuer sur les passages protégés. Les manquements constatés sont sanctionnés par l'article R. 237 du même code. Force est de constater que ces derniers mois, les patineurs roulant sur les voies de circulation se sont multipliés. En cas d'accident ils rentrent dans le cadre des dispositions de la loi Badinter de 1985 et à ce titre en tant que « piéton » se trouvent exonérés de toute responsabilité, sauf à ce que l'automobiliste puisse rapporter la faute inexcusable du patineur. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend faire évoluer sa position sur ce phénomène ou s'il compte préconiser des solutions précises à toutes les autorités chargées de la police de la circulation pour que la pratique du patin à roulettes se fasse en toute sécurité et avec un minimum d'inconvénients ou de risques ?

Réponse publiée au JO/AN le 29/12/1997

En l'absence d'une réglementation spécifique, il ne peut être que confirmé à l'honorable parlementaire les termes des précédentes réponses, à savoir que les usagers d'engins à roulettes doivent être assimilés à des piétons et, par conséquent, astreints aux mêmes conditions de circulation que ceux-ci. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour ceux-ci, l'obligation de circuler sur les trottoirs, ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment respecter les feux tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. Les manquements constatés sont sanctionnés par l'article R. 237 du même code. Dans l'hypothèse où un patineur risque, par son comportement dangereux, de mettre délibérément en danger la vie d'autrui, il peut faire l'objet d'une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel compétent et encourir une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende en application de l'article 223-1 du code pénal. En outre, en cas d'accident, sa responsabilité civile pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, le cas échéant, pour responsabilité du fait des choses sur la base de l'article 1384, alinéa 1, du même code. S'il apparaît que, dans certaines circonstances, la pratique du patinage à roulettes présente des inconvénients ou des risques importants, il appartient aux autorités chargées de la police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, d'en réglementer l'usage (en fonction des circonstances de temps et de lieu notamment dans les endroits et aux moments où il risque d'en résulter une gêne importante pour les piétons) ou d'en limiter la pratique à des aires spécialement aménagées. D'ores et déjà, certaines collectivités territoriales ont pris des mesures réglementant la pratique des « rollers ». Aussi, à Paris, où les pouvoirs conféré au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, sont exercés par le préfet de police en vertu de l'article L. 2512-14 du même code, les patineurs sont assujettis aux interdictions de circuler prévues essentiellement par l'article 34 de l'ordonnance du préfet de police du 15 septembre 1971 pour les piétons (interdiction d'emprunter les trottoirs et terre-pleins du boulevard périphérique ainsi que les passages souterrains réservés aux véhicules) et par l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 1987 portant interdiction de la circulation des patineurs à roulettes dans les voies publiques souterraines du forum des Halles. Pour ce qui concerne la planche à roulettes, à Paris également, sa pratique est assimilée à un « jeu dangereux » au sens de l'article 113 de l'ordonnance du préfet de police du 25 juillet 1862. Elle est donc interdite, en dehors de certains emplacements fixés par arrêtés préfectoraux. Face au déve-loppement rapide de l'utilisation des « rollers » comme moyen de déplacement et comme activité sportive, il convient d'indiquer à l'honorable parlementaire que le ministère des l'intérieur a lancé une consultation auprès des différents ministères concernés afin de réfléchir à l'opportunité d'une réglementation spécifique de niveau national.

 

QE n° 29054, publiée au JO le 26/04/1999

M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés de cohabitation dans les agglomérations entre les piétons d'une part et le développement de la pratique du roller d'autre part, du fait que les premiers sont confrontés à la présence de plus en plus importante, sur les trottoirs, d'adeptes du roller ou des planches à roulettes. Le roller est de plus en plus pratiqué comme un moyen de déplacement quotidien et est amené à se développer. Les accidents, ou simplement les risques de conflits, risquent de se multiplier entre les adeptes du roller et les piétons, notamment les personnes âgées ou les mères de familles accompagnées de leurs enfants. Il est urgent de clarifier la situation et de définir les droits des uns et des autres. Dans ces conditions, il lui demande où en est l'étude qui devait être conduite par un comité interministériel réunissant divers organismes concernés, comme par exemple la direction de la sécurité et de la circulation routière, la direction générale des collectivités locales et le CERTU (centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques). Il précise que le résultat de cette étude est urgent. Les dispositions législatives ou réglementaires adaptées doivent être très claires, afin que les maires puissent prendre les dispositions indispensables assurant la sécurité des piétons dans leur ville, et permettant le développement souhaité de ce sport, en particulier par les jeunes.

Réponse publiée au JO le 04/10/1999

Ainsi que l'a précisé le ministre de l'intérieur dans une réponse à une question écrite (QE n° 33657 du 30 novembre 1987, publiée au Journal officiel du 29 février 1988), les pratiquants de patins à roulettes ne sont pas considérés comme utilisant un moyen de transport, mais sont assimilés à des piétons et, par conséquent, astreints aux mêmes conditions de circulation que ceux-ci. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour ceux-ci, l'obligation de circuler sur les trottoirs, ainsi que celle de prendre toute précaution lors de la traversée des chaussées. Les manquements constatés sont sanctionnés par l'article R. 237 du même code. Dans l'hypothèse où un patineur risque, par son comportement dangereux, de mettre délibérément en danger la vie d'autrui, il peut faire l'objet d'une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel compétent et encourir une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende en application de l'article 223-1 du code pénal. En outre, en cas d'accident, sa responsabilité civile pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, le cas échéant, pour responsabilité du fait des choses sur la base de l'article 1384 alinéa 1, du même code. Si la pratique du patin à roulettes présentait des inconvénients ou des risques importants, il appartiendrait aux autorités chargées de la police de la circulation, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, d'en réglementer l'usage (en fonction des circonstances de temps et de lieu, notamment dans les endroits et aux moments où il risque d'en résulter une gêne importante pour les piétons) ou de le limiter à des aires spécialement aménagées. Ce type de mesures a déjà été pris par certaines collectivités territoriales. Un groupe de travail interministériel, chargé d'étudier la place du patin à roulettes dans la ville, élabore actuellement un document rassemblant recommandations et propositions. Ce document devrait être prêt à la fin de cette année et les propositions faites feront alors l'objet d'un examen.

 

QE n° 45827, publiée au JO le 01/05/2000

M. Patrick Herr souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles applicables au adeptes du roller en matière de sécurité routière. Il demande s'ils doivent être considérés comme piétons ou comme utilisateurs d'un mode de déplacement assimilable à un véhicule. L'incertitude semblant planer sur cette question, il aimerait savoir si elle peut lui apporter toutes les précisions nécessaires.

Réponse publiée au JO le 31/07/2000

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'absence d'une réglementation spécifique, les personnes pratiquant le patin à roulettes, ou, sous sa dénomination usuelle actuelle, le roller, sont, lorsqu'elles circulent sur une voie publique, assimilées à des piétons. A ce titre, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour ces usagers, l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. Les manquements constatés sont sanctionnés par une amende de 1re classe prévue par l'article R. 237 du même code. Un patineur circulant à grande vitesse sur un trottoir et occasionnant de ce fait un accident serait passible de poursuites pénales sur le fondement des articles R. 622-1, R. 625-2 ou 222-19 du code pénal en cas de blessures occasionnées à la victime et sur le fondement de l'article 221-6 alinéa 1 du même code si celle-ci venait à décéder. Sa responsabilité civile serait également susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. S'il apparaît que, dans certaines circonstances, la pratique du patinage à roulettes présente des inconvénients ou des risques importants, il appartient aux autorités chargées de la police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2512-14 du même code en ce qui concerne le préfet de police de Paris, d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique à des aires spécialement aménagées.

 

Proposition de Loi N° 1849

Proposition de loi visant à la reconnaissance légale du roller comme moyen de déplacement présentée par M. Jean de GAULLE, Député. (Proposition enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il y a encore quelques années, le roller n'était, en France, qu'un jeu pratiqué par les enfants. Mais les grèves de l'automne 1995 ont obligé nombre de personnes, notamment en milieu urbain, à utiliser d'autres modes de déplacement que la voiture ou les transports en commun. Le roller a figuré au premier rang de ceux-ci et, depuis lors, son succès ne s'est pas démenti. Aussi, on ne peut plus considérer aujourd'hui le roller comme un simple phénomène de mode, et il est fréquent de voir des citadins se rendre sur leur lieu de travail par ce moyen. Par ailleurs, les promenades en roller connaissent une affluence toujours croissante. Les diverses randonnées organisées dans les grandes villes de France, et notamment à Paris, voient se réunir plusieurs milliers de personnes chaque semaine, et attirent de plus en plus d'étrangers, qui ne connaissent pas dans leur pays de telle déferlante. De même, lors des promenades dominicales, il n'est pas rare de rencontrer des familles se déplaçant de cette manière. Enfin, la création, en juin 1998 à Paris, d'une unité de police en rollers, qui compte aujourd'hui onze fonctionnaires, est le signe de la prise en compte grandissante de ce mode de déplacement dans la vie de tous les jours. La réglementation, quant à elle, est en retrait sur cette question : aucune disposition juridique n'a encore été prise concernant cette nouvelle pratique. L'absence de règles est telle que personne ne sait vraiment aujourd'hui où les rollers peuvent ou ne peuvent pas circuler. Le code de la route ignore totalement leur usage et, dans les faits, les pratiquants sont assimilés à des piétons. Les utilisateurs de rollers ne sont pas des piétons et ne doivent plus être considérés comme tels. Tout d'abord, ils évoluent près de deux fois plus vite que ces derniers, ce qui rend toute comparaison inadéquate. Ensuite, ils effraient les piétons, qui ne les entendent pas ou qui les voient arriver face à eux et ne savent pas comment réagir. Enfin, un utilisateur de rollers, se déplaçant beaucoup plus vite qu'un piéton, sera aperçu par un automobiliste, ou un deux-roues, beaucoup plus tardivement qu'une personne à pied. Cette impossibilité d'anticiper correctement les mouvements des autres usagers de la voirie multiplie les risques d'accidents corporels graves. Aussi, dans l'état actuel des choses, la circulation des rollers sur les trottoirs est dangereuse et les responsables de la sécurité routière sont amenés à s'intéresser à cet aspect du problème. Des solutions ont été mises en œuvre dans certaines communes, pour permettre aux rollers d'emprunter les bandes et pistes cyclables, voire la chaussée. Les maires et le préfet de police de Paris ont en effet, en vertu des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes, le pouvoir de réglementer l'usage de la circulation sur les routes des agglomérations. Mais ces dispositions, si elles permettent de résoudre localement le problème, ne garantissent nullement l'application de règles uniformes sur l'ensemble du territoire. Cette carence s'étend, d'ailleurs, à l'ensemble des implications du roller dans notre vie quotidienne. Seules quelques collectivités locales et territoriales ont constitué des groupes de travail ayant pour objectif de mieux appréhender cette question. Penser l'intégration du roller, c'est réfléchir à ses conséquences sur les déplacements, la sécurité routière, la voirie, l'urbanisme et l'environnement. Tous ces points sont liés à l'organisation des modes de déplacement, et donc aujourd'hui à l'étude dans la plupart des villes de France. Ce sont d'ailleurs les enjeux des plans de déplacements urbains, rendus obligatoires pour les villes de plus de 100 000 habitants, et conseillés pour les autres. Les collectivités élaborant ces plans intègrent aujourd'hui des réflexions sur le roller, qui tend, dès lors, à être reconnu dans les faits comme un moyen de transport à part entière. Les aménagements de la voirie tiennent aujourd'hui compte, également, des nouvelles pratiques de déplacement urbain, avec notamment la mise en place de bandes et pistes cyclables. Ainsi, la loi sur l'air dispose que pour toute réalisation ou rénovation de voies urbaines, des itinéraires cyclables dédiés doivent être créés. Les collectivités locales se doivent, en conséquence, de rechercher la mise en œuvre de solutions permettant aux utilisateurs de rollers d'emprunter ces itinéraires. En outre, ce moyen de transport est non polluant : comme le vélo, les rollers permettent une vitesse de déplacement intéressante, surtout pour de courts trajets en milieu urbain, et s'avèrent être une alternative crédible à l'utilisation de la voiture, notamment en période estivale, lorsque la chaleur accroît les risques de pollutions. Conscientes de ces atouts, quelques collectivités locales ont déjà engagé diverses réflexions pour favoriser ces pratiques. Elles ont par ailleurs à prendre en considération d'autres aspects du roller. Au-delà de son acception comme mode de déplacement, il est toujours pratiqué comme un sport, notamment par les plus jeunes, qui utilisent le mobilier urbain (rampes, murets ...) à des fins ludiques. Cette pratique inquiète les riverains et altère le cadre de vie de tous. Quelques communes en France ont alors été conduites à créer des espaces dédiés, appelés roller-parcs, dans le centre des villes, afin de permettre aux jeunes de s'adonner à leur sport sans porter atteinte au mobilier urbain. Très positives, toutes ces initiatives restent néanmoins limitées, et aucune solution globale n'existe à ce jour. La difficulté réside en effet dans la multiplicité des implications du roller et dans la diversité des autorités compétentes pour y répondre. Ainsi, toute modification du code de la route visant à réglementer les conditions de circulation des utilisateurs de rollers est du domaine réglementaire. Par ailleurs, l'installation de pistes et bandes cyclables, ainsi que la création d'espaces dédiés, est de la compétence des maires. Quant à l'organisation des déplacements, elle est arrêtée par les collectivités territoriales. Il revient donc au législateur, pour favoriser cette évolution, de donner une reconnaissance légale au roller, par le biais d'une modification de la loi sur l'orientation des transports intérieurs et de la loi sur l'air. La loi d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi sur l'air, indique que le développement des transports non polluants, comme le vélo ou la marche à pied, doit faire partie des orientations des plans de déplacements urbains. Aujourd'hui, le roller est également un mode de déplacement non polluant, qui doit être encouragé, au même titre que le vélo ou la marche. De plus, la loi sur l'air préconise la création d'itinéraires cyclables, dont l'utilisation peut être judicieusement étendue, par le législateur, aux rollers. La présente proposition de loi a pour objet de modifier ces deux textes et, par là même, de favoriser la mise en œuvre des mesures réglementaires et locales nécessaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er : Le troisième alinéa (2°) de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé : "2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette, du roller et de la marche à pied."

Article 2 : Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, après les mots : "itinéraires cyclables", sont insérés les mots : "utilisables par les cycles à deux et trois roues et par les rollers".


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